752.0.10.4.0.9. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications soit fixe, conformément à l’article 752.0.10.4.0.7, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 752.0.10.4.0.8, et que le bien fait l’objet d’un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.1 ou à l’article 752.0.10.15.2, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau et transmettre une copie de cette attestation au donataire et au ministre.
Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.